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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2017 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2017 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15)


Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est ainsi défini :
1. Etre certifié avec ou sans recommandation (s) au titre de la V2010.
2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.