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Article L723-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L723-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2325-1 du code du travail, la présidence du comité social et économique d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme.