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Article L761-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L761-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local précité, sous réserve de la présente sous-section. Elles bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 432-12, L. 454-1 et L. 454-2 du même code.