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Article L2221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2221-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail.

Le comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail tient lieu de comité technique au sens de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sens de l'article 16 de cette même loi.