Articles

Article L2142-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2142-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le livre III de la deuxième partie du code du travail s'applique à la RATP nonobstant toute disposition contraire du statut particulier du personnel.