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Article L211-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L211-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

L'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article L. 211-16.