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Article L211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

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Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.