Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement :
- de l'autorisation d'enseigner la conduite automobile prévue par l'article R. 212-6 du code de la route ;
- de l'attestation prévue par l'article R. 221-10 de ce même code, délivrée par le préfet aux conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur, d'ambulances, de véhicules affectés au ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes, de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes,
sont celles relevant du groupe lourd, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.