Autorité de délivrance.
1. Les AEP sont délivrées par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le préfet peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des AEP concernées au sein des annexes I à V.
3. L'AEP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.