DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME D'ACCÈS RÉGLEMENTANT LA CAPTURE DES ESPÈCES D'EAU PROFONDE D'ATLANTIQUE NORD-EST
I.-Champ d'application
1. Le régime d'accès s'applique aux espèces d'eau profonde fixées au point 2 suivant et aux navires battant pavillon français immatriculés sur un territoire de l'Union européenne dans les eaux de l'Union de la mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone CIEM II a et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.
2. Les espèces d'eau profonde mentionnées dans la présente annexe sont les espèces suivantes :
NOM SCIENTIFIQUE |
NOM FRANÇAIS |
CODE FAO |
---|---|---|
Alepocephalidae |
Poissons des abysses |
PZC |
Alepocephalus bairdii |
Alépocéphale de Baird |
ALC |
Alepocephalus rostratus |
Caussinie |
PHO |
Antimora rostrata |
Antimora bleu |
ANT |
Aphanopus carbo |
Sabre noir |
BSF |
Apristuris spp |
Holbiches |
API |
Argentina silus |
Grande argentine |
ARU |
Beryx spp |
Béryx nca |
ALF |
Cataetyx laticeps |
Cataetyx laticeps |
TVY |
Centrophorus SPP |
Squales-chagrins nca |
CWO |
Centroscyllium fabricii |
Aiguillat noir |
CFB |
Centroscymnus coelolepis |
Pailona commun |
CYO |
Centroscymnus crepidater |
Pailona à long nez |
CYP |
Chaceon affinis |
Crabe rouge de profondeur (géryon européen) |
KEF |
Chimaera monstrosa |
Chimère commune |
CMO |
Chlamydoselachus anguineus |
Requin lézard |
HXC |
Coryphaenoides rupestris |
Grenadier de roche |
RNG |
Dalatias licha |
Squale liche |
SCK |
Deania calcea |
Squale savate |
DCA |
Epigonus telescopus |
Poisson cardinal |
EPI |
Etmopterus princeps |
Sagre rude |
ETR |
Etmopterus spinax |
Sagre commun |
ETX |
Galeus melastomus |
Chien espagnol |
SHO |
Galeus murinus |
Chien islandais |
GAM |
Helicolenus dactylopterus |
Sébaste chèvre |
BRF |
Hexanchus griseus |
Requin griset |
SBL |
Hoplostethus atlanticus |
Hoplostète orange |
ORY |
Hoplostethus mediterraneus |
Hoplostète argenté |
HPR |
Hydrolagus mirabilis |
Chimère à gros yeux |
CYH |
Lepidopus caudatus |
Sabre argenté |
SFS |
Lycodes esmarkii (Grande lycode) |
Bouquet mississippi |
LKK |
Macrouridae |
Grenadiers poissons rat |
RTX |
Macrourus berglax |
Grenadier berglax |
RHG |
Molva dypterygia |
Lingue bleue |
BLI |
Mora moro |
Moro commun |
RIB |
Notacanthus chemnitzii |
Notacanthus chemnitzii |
NNN |
Oxynotus paradoxus |
Humantin |
OXN |
Pagellus bogaraveo |
Dorade rose |
SBR |
Polyprion americanus |
Cernier commun |
WRF |
Raja fyllae |
Raie ronde |
RJY |
Raja hyperborea |
Raie arctique |
RJG |
Raja nidarosiensis |
Pocheteau de Norvège |
JAD |
Reinhardtius hippoglossoides |
Flétan noir |
GHL |
Rhinochimaera atlantica |
Chimère à nez mou |
RCT |
Scymnodon ringens |
Squale-grogneur commun |
SYR |
Sebastes viviparus |
Petit sébaste |
SFV |
Somniosus microcephalus |
Laimargue du Groenland |
GSK |
Nesiarchus nasutus |
Escolier long nez |
NEN |
Trachyscorpia cristulata |
Rascasse épineuse |
TJX |
II.-Catégories d'autorisation
1. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une autorisation de pêche ciblée, ci-après nommée autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde lorsque les déclarations globales d'espèces d'eau profonde au cours de l'année civile sont égales ou supérieures à 10 tonnes et font état d'au moins 8 % d'espèces d'eau profonde sur une marée.
L'activité de pêche est menée exclusivement dans les zones ci-après dénommées zones existantes de pêche en eau profonde fixées au point V. 2 de la présente annexe.
La capture des espèces d'eau profonde par des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde est interdite en dehors des zones existantes de pêche en eau profonde.
2. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une autorisation de pêche accessoire, ci-après nommée autorisation européenne de pêche de prises accessoires des espèces d'eau profonde lorsque les déclarations globales d'eau profonde au cours de l'année civile font état d'au moins 100 kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée.
3. Par dérogation au point 1 du présent article, le navire titulaire d'une autorisation de pêche de prises accessoires des espèces d'eau profonde n'excède pas de plus de 15 % le seuil de 10 tonnes mentionné au point 1 du présent article.
4. Les navires ne détenant pas d'autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde ni d'autorisation européenne de pêche de prises accessoires des espèces ne sont pas autorisés à pêcher au cours de l'année civile 100 kilogrammes ou plus d'espèces d'eau profonde sur une marée. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kilogrammes ne sont pas conservées à bord, transbordées ou débarquées, à l'exception des captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement, qui sont débarquées et imputées sur les quotas et sous-quotas.
5. Les activités de pêche au moyen de chalut de fond à une profondeur supérieure à 800 mètres sont interdites.
III.-Plafond de capacité
Le tonnage de jauge brute total, exprimé en GT ou UMS, et la puissance principale de propulsion totale, exprimée en kW, des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde pour une année de gestion ne dépassent pas la somme de tonnage de jauge brute total et la somme de la puissance principale de propulsion totale des navires titulaire d'un permis de pêche spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2009-2011.
IV.-Les navires éligibles
1. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II. 1 de la présente annexe sont les navires ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2014-2017.
2. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II. 2 de la présente annexe sont les navires ayant pêché au moins 100 kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée de la période 2014-2017.
3. Dans le cas où les possibilités de pêche sont suffisantes et que les conditions d'exploitation d'un navire le justifient, ce navire à sa demande peut être ajouté à la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point IV. 2 de la présente annexe.
V.-Modalités particulières relatives à la délivrance des autorisations de pêche mentionnées au point II
1. Les autorisations mentionnées au point II de la présente annexe indiquent les espèces, listées au point I. 2 de la présente annexe, autorisées à être capturées par le détenteur de l'autorisation, les zones des activités de pêche, le (s) type (s) d'engin (s) et la fourchette de profondeur à laquelle les activités sont menées.
2. Pour l'autorisation mentionnée au point II. 1 de la présente annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V. 1 de la présente annexe sont les zones existantes de pêche en eau profonde établies à partir des activités menées sur la période 2009-2011 par les navires autorisés à cibler les espèces d'eau profonde pendant cette période. Les navires autorisés à cibler les espèces d'eau profonde pendant cette période étaient les navires titulaires d'un permis de pêche spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2009-2011.
Pour l'autorisation mentionnée au point II. 2 de la présente annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V. 1 de la présente annexe sont celles de l'Atlantique Nord-Est.
3. Les types d'engins mentionnés au point V. 1 de la présente annexe sont les engins suivants :
Libellé engin |
---|
Hameçons |
Chalutiers et senneurs de fond |
Engins autres que les hameçons, chalutiers et senneurs de fond |
4. La fourchette de profondeur mentionnée au point V. 1 de la présente annexe est égale aux fourchettes ci-dessous définies :
-de 0 à 400 mètres de profondeur ;
-de plus de 400 mètres de profondeur à 800 mètres ;
-à plus de 800 mètres.