Articles

Article Annexe XI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article Annexe XI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉGIME D'ACCÈS RÉGLEMENTANT LA CAPTURE DES ESPÈCES D'EAU PROFONDE D'ATLANTIQUE NORD-EST


I.-Champ d'application


1. Le régime d'accès s'applique aux espèces d'eau profonde fixées au point 2 suivant et aux navires battant pavillon français immatriculés sur un territoire de l'Union européenne dans les eaux de l'Union de la mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone CIEM II a et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.

2. Les espèces d'eau profonde mentionnées dans la présente annexe sont les espèces suivantes :



NOM SCIENTIFIQUE

NOM FRANÇAIS

CODE FAO

Alepocephalidae

Poissons des abysses

PZC

Alepocephalus bairdii

Alépocéphale de Baird

ALC

Alepocephalus rostratus

Caussinie

PHO

Antimora rostrata

Antimora bleu

ANT

Aphanopus carbo

Sabre noir

BSF

Apristuris spp

Holbiches

API

Argentina silus

Grande argentine

ARU

Beryx spp

Béryx nca

ALF

Cataetyx laticeps

Cataetyx laticeps

TVY

Centrophorus SPP

Squales-chagrins nca

CWO

Centroscyllium fabricii

Aiguillat noir

CFB

Centroscymnus coelolepis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus crepidater

Pailona à long nez

CYP

Chaceon affinis

Crabe rouge de profondeur (géryon européen)

KEF

Chimaera monstrosa

Chimère commune

CMO

Chlamydoselachus anguineus

Requin lézard

HXC

Coryphaenoides rupestris

Grenadier de roche

RNG

Dalatias licha

Squale liche

SCK

Deania calcea

Squale savate

DCA

Epigonus telescopus

Poisson cardinal

EPI

Etmopterus princeps

Sagre rude

ETR

Etmopterus spinax

Sagre commun

ETX

Galeus melastomus

Chien espagnol

SHO

Galeus murinus

Chien islandais

GAM

Helicolenus dactylopterus

Sébaste chèvre

BRF

Hexanchus griseus

Requin griset

SBL

Hoplostethus atlanticus

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus mediterraneus

Hoplostète argenté

HPR

Hydrolagus mirabilis

Chimère à gros yeux

CYH

Lepidopus caudatus

Sabre argenté

SFS

Lycodes esmarkii (Grande lycode)

Bouquet mississippi

LKK

Macrouridae

Grenadiers poissons rat

RTX

Macrourus berglax

Grenadier berglax

RHG

Molva dypterygia

Lingue bleue

BLI

Mora moro

Moro commun

RIB

Notacanthus chemnitzii

Notacanthus chemnitzii

NNN

Oxynotus paradoxus

Humantin

OXN

Pagellus bogaraveo

Dorade rose

SBR

Polyprion americanus

Cernier commun

WRF

Raja fyllae

Raie ronde

RJY

Raja hyperborea

Raie arctique

RJG

Raja nidarosiensis

Pocheteau de Norvège

JAD

Reinhardtius hippoglossoides

Flétan noir

GHL

Rhinochimaera atlantica

Chimère à nez mou

RCT

Scymnodon ringens

Squale-grogneur commun

SYR

Sebastes viviparus

Petit sébaste

SFV

Somniosus microcephalus

Laimargue du Groenland

GSK

Nesiarchus nasutus

Escolier long nez

NEN

Trachyscorpia cristulata

Rascasse épineuse

TJX


II.-Catégories d'autorisation


1. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une autorisation de pêche ciblée, ci-après nommée autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde lorsque les déclarations globales d'espèces d'eau profonde au cours de l'année civile sont égales ou supérieures à 10 tonnes et font état d'au moins 8 % d'espèces d'eau profonde sur une marée.

L'activité de pêche est menée exclusivement dans les zones ci-après dénommées zones existantes de pêche en eau profonde fixées au point V. 2 de la présente annexe.

La capture des espèces d'eau profonde par des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde est interdite en dehors des zones existantes de pêche en eau profonde.

2. La capture des espèces d'eau profonde fait l'objet d'une autorisation de pêche accessoire, ci-après nommée autorisation européenne de pêche de prises accessoires des espèces d'eau profonde lorsque les déclarations globales d'eau profonde au cours de l'année civile font état d'au moins 100 kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée.

3. Par dérogation au point 1 du présent article, le navire titulaire d'une autorisation de pêche de prises accessoires des espèces d'eau profonde n'excède pas de plus de 15 % le seuil de 10 tonnes mentionné au point 1 du présent article.

4. Les navires ne détenant pas d'autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde ni d'autorisation européenne de pêche de prises accessoires des espèces ne sont pas autorisés à pêcher au cours de l'année civile 100 kilogrammes ou plus d'espèces d'eau profonde sur une marée. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kilogrammes ne sont pas conservées à bord, transbordées ou débarquées, à l'exception des captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement, qui sont débarquées et imputées sur les quotas et sous-quotas.

5. Les activités de pêche au moyen de chalut de fond à une profondeur supérieure à 800 mètres sont interdites.


III.-Plafond de capacité


Le tonnage de jauge brute total, exprimé en GT ou UMS, et la puissance principale de propulsion totale, exprimée en kW, des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche ciblée des espèces d'eau profonde pour une année de gestion ne dépassent pas la somme de tonnage de jauge brute total et la somme de la puissance principale de propulsion totale des navires titulaire d'un permis de pêche spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2009-2011.


IV.-Les navires éligibles


1. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II. 1 de la présente annexe sont les navires ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2014-2017.

2. A compter de l'année de gestion 2018, la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point II. 2 de la présente annexe sont les navires ayant pêché au moins 100 kilogrammes d'espèces d'eau profonde sur une marée de la période 2014-2017.

3. Dans le cas où les possibilités de pêche sont suffisantes et que les conditions d'exploitation d'un navire le justifient, ce navire à sa demande peut être ajouté à la liste des navires éligibles à demander l'autorisation mentionnée au point IV. 2 de la présente annexe.


V.-Modalités particulières relatives à la délivrance des autorisations de pêche mentionnées au point II


1. Les autorisations mentionnées au point II de la présente annexe indiquent les espèces, listées au point I. 2 de la présente annexe, autorisées à être capturées par le détenteur de l'autorisation, les zones des activités de pêche, le (s) type (s) d'engin (s) et la fourchette de profondeur à laquelle les activités sont menées.

2. Pour l'autorisation mentionnée au point II. 1 de la présente annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V. 1 de la présente annexe sont les zones existantes de pêche en eau profonde établies à partir des activités menées sur la période 2009-2011 par les navires autorisés à cibler les espèces d'eau profonde pendant cette période. Les navires autorisés à cibler les espèces d'eau profonde pendant cette période étaient les navires titulaires d'un permis de pêche spéciale délivrés en application du règlement n° 2347/2002 et ayant pêché plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde sur une des années de la période 2009-2011.

Pour l'autorisation mentionnée au point II. 2 de la présente annexe, les zones d'activité de pêche mentionnées au point V. 1 de la présente annexe sont celles de l'Atlantique Nord-Est.

3. Les types d'engins mentionnés au point V. 1 de la présente annexe sont les engins suivants :



Libellé engin

Hameçons

Chalutiers et senneurs de fond

Engins autres que les hameçons, chalutiers et senneurs de fond


4. La fourchette de profondeur mentionnée au point V. 1 de la présente annexe est égale aux fourchettes ci-dessous définies :


-de 0 à 400 mètres de profondeur ;

-de plus de 400 mètres de profondeur à 800 mètres ;

-à plus de 800 mètres.