Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions du 1 de l'article 423-1.03, le transport par mer des cargaisons solides en vrac peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2018, conformément aux dispositions du code maritime international des cargaisons solides en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.268 (85) et a amendé par les résolutions MSC.318 (89) (amendement 01-11), MSC.354 (92) (amendement 02-13), MSC.393 (95) (amendement 03-15) et MSC.426 (98) (amendement 04-17).
Lorsqu'il est fait application du présent article, “code IMSBC” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des cargaisons solides en vrac tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.