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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 relatif au commissaire général à l'investissement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 relatif au commissaire général à l'investissement)


Le secrétaire général pour l'investissement est chargé de veiller, sous l'autorité du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat.

A ce titre, il exerce en particulier les responsabilités suivantes :

1° Il prépare les décisions du Gouvernement relatives aux contrats passés entre l'Etat et les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir ;

2° Il coordonne la préparation des cahiers des charges accompagnant les appels à projets et vérifie leur cohérence avec l'action du Gouvernement en matière d'investissement d'avenir et de réforme des politiques publiques ;

3° Il coordonne l'instruction des projets d'investissement et formule des avis et propositions ;

4° Il veille à l'évaluation, a priori et a posteriori, des investissements, et notamment de leur rentabilité ;

5° Il dresse un bilan annuel de l'exécution du programme ;

6° Il appuie et anime des dispositifs thématiques d'évaluation ministériels des investissements ;

7° Il établit une synthèse des évaluations des programmes d'investissements à l'attention du Premier ministre et formule des propositions de réorientations des actions en tenant compte des résultats observés.