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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat accordées par le fonds stratégique de la forêt et du bois en matière d'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat accordées par le fonds stratégique de la forêt et du bois en matière d'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers)

La subvention de l'Etat s'élève au maximum à 20 % du montant des dépenses éligibles pour l'ensemble des matériels et opérations listés à l'article 2 du présent arrêté.

Toutefois, si cette subvention intervient dans le cadre d'un appel à projets national, le taux maximum de subvention de l'Etat pourra être fixé à un niveau plus élevé, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d'Etat.