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Article R2242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique l'accord ou, à défaut, le plan d'action mis en place ou modifié, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception.

S'il n'est pas en mesure de communiquer l'un ou l'autre, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation.

A sa demande, il peut être entendu.