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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires)


Le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
Le montant de l'aide attribuée à une entreprise éditrice au titre d'une ou plusieurs publications ne peut par ailleurs dépasser 30 % de ses charges d'exploitation de l'exercice correspondant à l'année d'attribution de l'aide. Pour l'application de ce second plafond, en cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année suivante ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception.
Pour chaque section du fonds, l'aide attribuée à chaque publication éligible est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 8, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.
Une publication ne peut bénéficier de l'aide versée au titre de la deuxième section du fonds que pendant un maximum de trois années. Un titre perdant le bénéfice de l'aide versée au titre de la deuxième section du fonds au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 5.
Pour chaque section du fonds, les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 8 et au deuxième alinéa du présent article.