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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires)


Un taux unitaire de subvention est déterminé pour le versement de l'aide au titre de chacune des sections du fonds.
Ce taux unitaire est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de chaque section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles à la section concernée selon les critères fixés à l'article 5 pour les aides versées au titre de la première section et à l'article 6 pour les aides versées au titre de la deuxième section.