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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires)


Sont éligibles à la deuxième section du fonds les publications :
1° Qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section du fonds pendant au moins trois années ;
2° Qui satisfont à l'intégralité des conditions permettant d'être éligible à la première section du fonds à l'exception de celle mentionnée au 3° de l'article 5 ;
3° Dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise.