Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :
- paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ;
- paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;
- paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;
- paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.