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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires)


Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, sont éligibles au fonds les publications nationales de périodicité hebdomadaire à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale.
Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, ces publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.