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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat accordées par le fonds stratégique de la forêt et du bois en matière d'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat accordées par le fonds stratégique de la forêt et du bois en matière d'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers)


Les bénéficiaires des subventions de l'Etat sont définis à l'article 2 du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé.
Les aides ne seront pas accordées à des entreprises en difficulté.
Les entreprises qui pourraient avoir à rembourser des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues du régime d'aide tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant à rembourser n'aura pas été placé sur un compte bloqué, avec les intérêts dus dans les deux cas.
Pour les bénéficiaires mentionnés aux points 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé, la priorité sera donnée aux entreprises dont l'activité s'inscrit dans le code NAF 0240 Z (services de soutien à l'exploitation forestière) et qui adhèrent à une démarche qualité.
Le préfet de région pourra prévoir, dans un arrêté régional, d'ajouter d'autres critères de priorisation découlant du programme régional de la forêt et du bois.