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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 relatif au remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 relatif au remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet)


I. - La personne qui emploie un collaborateur de cabinet en violation de l'interdiction d'employer certains membres de sa famille rembourse à la collectivité territoriale ou à l'institution concernée l'intégralité des charges supportées par celle-ci pour l'emploi de ce collaborateur.
II. - L'obligation mentionnée au I s'applique :
1° A l'autorité territoriale mentionnée au I de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en application de l'interdiction prévue au même I ;
2° Aux maires et aux présidents d'un syndicat de communes ou d'un groupement de communes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, en application des interdictions prévues au I de l'article L. 122-18-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 163-14-4 du même code et au II de l'article 72-6 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
3° Au président du congrès, au président et aux membres du gouvernement et aux présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, en application des interdictions prévues aux II des articles 64, 114 et 161 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
4° Au président et aux membres du gouvernement de la Polynésie française ainsi qu'au président de l'assemblée de Polynésie française, en application des interdictions prévues aux II des articles 86 et 129 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée.