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Article D2242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application de l'article L. 2242-7, lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate un manquement à l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-1, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur ce manquement.