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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Le certificat provisoire d'immatriculation WW.
I.-Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, les véhicules limitativement énumérés ci-après :

- les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;

- les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ou en cours d'examen ;

- les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ;

- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ;

- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne.

Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, les véhicules limitativement énumérés ci-après :

- les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté ;

- les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières.

II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.
Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant deux mois. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I.
Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction.
III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe 9 du présent arrêté.
IV. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation WW, de véhicules n'entrant pas dans le cadre défini au présent article.