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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2017 relatif à l'utilisation des médicaments vétérinaires destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les services d'incendie et de secours)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2017 relatif à l'utilisation des médicaments vétérinaires destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les services d'incendie et de secours)


Dispositions particulières.
Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux médicaments vétérinaires classés comme stupéfiants ou psychotropes, ou contenant des substances classées comme telles.
Les conditions relatives aux demandes d'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-123-2 à R. 5141-123-5 du code de la santé publique s'appliquent aux demandes introduites, dans le cadre des missions du service de santé et de secours médical, par le vétérinaire-chef ou le vétérinaire sapeur-pompier responsable.