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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2017 relatif à l'utilisation des médicaments vétérinaires destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les services d'incendie et de secours)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2017 relatif à l'utilisation des médicaments vétérinaires destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les services d'incendie et de secours)


Approvisionnement.
Le vétérinaire-chef ou le vétérinaire sapeur-pompier responsable veille à ce que l'approvisionnement en médicaments vétérinaires soit effectué par commande auprès d'établissements autorisés, en application de l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, à distribuer en gros les médicaments vétérinaires concernés.
La quantité de médicaments vétérinaires approvisionnés doit être proportionnée à l'exercice des missions du service de santé et de secours médical.