Principe.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 5144-3 du code de la santé publique susvisé, et dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours mentionnées aux articles L. 1424-2 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales susvisé, ainsi qu'à l'article R. 1321-20 du code de la défense susvisé, les services d'incendie et de secours peuvent acquérir, détenir et utiliser des médicaments vétérinaires nécessaires aux opérations de capture et de contention des animaux domestiques ou sauvages, et aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence qui y sont associés.