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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)


Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de mise à la consommation de biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.