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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)

Toute mise à la consommation de carburant réputé contenir du biocarburant durable donne lieu à l'émission d'un certificat de mise à la consommation de biocarburant. Il est émis un certificat annuel pour toutes les mises à la consommation de biocarburants de l'année, ventilées par mois.

Ce document est émis par filière, pour tous les types de biocarburants mis à la consommation de la filière concernée.