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Article 321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

I. - Lorsque l'œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.

II. - Lorsque l'œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :

1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.