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Article 311-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :


1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;


2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.

En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.