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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)



Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque filière par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury.

Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par filière et les répartit entre les établissements qui relèvent de sa compétence. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'arrêté précité. Cette liste est communiquée aux universités et structures de formation dispensant la formation de sage-femme relevant du centre d'examen. Celles-ci notifient les résultats aux candidats ayant déposé un dossier de candidature auprès d'elles.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure d'affectation indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.

Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 31 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté présentent ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.

Les candidats admis prennent une inscription dans l'université où ils ont été affectés. Ils ne peuvent bénéficier d'un report d'inscription, sauf cas de force majeure.