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Article 221-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 221-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :


1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;


2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;


3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;


4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme complet et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ;


5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;

6° A titre exceptionnel, des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :

a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;

b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;

c) Etre d'initiative française ;

d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;

e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;

f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;

g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international figurant sur la liste prévue à l'annexe 2-19-1.


Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.