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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)

Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d'une allocation de 20 000 répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.

Cette allocation fait l'objet d'un versement unique :

- en 2008, pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930 ;

- en 2009, pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date.

Les demandes sont déposées, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret.