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Article 211-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.


Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :


1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;


2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;


3° Le projet d'œuvre est d'initiative française ;


4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production.


Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.