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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 2017 portant application, dans les greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 décembre 2017 portant application, dans les greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)


L'administration prend en charge :
1° La fourniture d'un micro-ordinateur portable et d'une station d'accueil ;
2° La fourniture des périphériques (un écran, un clavier et une souris) équivalents à ceux dont l'agent dispose dans les locaux de l'administration, à l'exclusion de tout moyen d'impression.
Pour les agents concernés par la dérogation résultant d'un motif médical prévue à l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'administration peut prendre en charge le matériel adapté.
La configuration initiale des matériels fournis par l'administration ainsi que les opérations de support, d'entretien et de maintenance nécessaires ou imposées par l'administration sont assurées dans les locaux du service d'affectation de l'agent par les équipes en charge du soutien informatique de proximité.
La mise en place des matériels et leur connexion au réseau sur le lieu de télétravail sont assurées par l'agent en télétravail.
A l'issue de la période d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
Aucun coût autre que ceux découlant du premier alinéa du présent article n'est pris en charge par l'administration.