Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres)


La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres est réalisée par le laboratoire agréé désigné à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ou par l'un des laboratoires notifiés par l'un des Etats membres de l'Union européenne. Le laboratoire s'assure que le carrossier a mis en place un système qualité pertinent.
Le laboratoire fournit, pour chaque véhicule, une attestation de conformité rédigée en français qui sera remise par l'entreprise de transport sanitaire à l'autorité sanitaire.
L'autorité sanitaire s'assure de la conformité des conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et des conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D, pour la délivrance des autorisations de mise en service des véhicules, suivant les deux modalités suivantes :
-le transporteur sanitaire transmet l'attestation de certification à l'autorité sanitaire lorsqu'il a mis en place un système d'assurance qualité ou de certification de service pertinent ;
-dans les autres cas, un examen de chaque véhicule est pratiqué.