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Article Annexe 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres)

Article Annexe 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres)

CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DU PERSONNEL AMBULANCIER À L'EXCEPTION DU PERSONNEL SMUR EMBARQUANT DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D

I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle :
Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition du personnel un ou plusieurs changes.
II. - Composition de la tenue professionnelle :
La tenue est composée des pièces suivantes :

- un pantalon ;
- un haut au choix de l'entreprise ;
- un blouson.

La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.