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Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres)

Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres)

CONDITIONS COMMUNES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D

I. - Mentions apposées sur les véhicules de types A, B, C à l'exception de ceux mis à disposition permanente des SMUR et de la catégorie D :
1. Insigne distinctif :
a) Les véhicules répondant aux conditions minimales prévues par la présente annexe portent l'insigne distinctif des transports sanitaires agréés, qui consiste en une croix régulière à six branches, l'une étant placée dans la position verticale s'inscrivant dans un cercle théorique de 0,2 mètre de rayon au minimum et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant la moitié de la longueur. La couleur de cet insigne est bleue.
b) L'insigne distinctif est apposé de manière inamovible sur le capot et les portières avant des véhicules ; il peut également figurer sur la partie arrière de la carrosserie.
2. Identification du titulaire de l'agrément :
Doit figurer, à un emplacement visible inscrit en caractères de couleur bleue uniforme sur la carrosserie ou de couleur blanche sur les vitrages et d'une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom commercial sous lequel est exercée l'activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'agrément. Peuvent également figurer, inscrits en caractères à dominante bleue, l'adresse de l'établissement du véhicule concerné et le numéro de téléphone.
3. Autres mentions :
D'autres mentions, liées à l'activité de transport sanitaire du titulaire de l'agrément, peuvent être apposées, sous réserve qu'elles n'affectent pas par leurs dimensions ou leur nombre la dominante blanche de la carrosserie, la dominante bleue des mentions.
Elles doivent en particulier :

- être au nombre maximum de trois appellations. Chaque appellation est mentionnée au plus une fois chacune sur chaque face du véhicule ;
- pour les inscriptions, être composées de caractères de dimensions inférieures à celles de la mention prévue au I.2 ci-dessus ;
- pour les emblèmes, logogrammes, être de dimensions inférieures à celles de l'insigne distinctif.

II. - Mentions apposées sur les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR :
L'ensemble des mentions apposées sur ces véhicules est de couleur bleue et inamovible.
1. Insigne distinctif :
Les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR portent l'insigne distinctif des transports sanitaires agréés défini au I-1 de la présente annexe. Un caducée de couleur blanche est ajouté sur la branche verticale de la croix qui est apposée sur chaque côté du véhicule.
2. Identification du SAMU et du SMUR :
Les mentions suivantes figurent sur ces véhicules :
a) A l'avant du véhicule :
SAMU ;
b) Sur chaque côté du véhicule :
SAMU ;
SMUR et la mention du centre hospitalier de rattachement et/ou la ville d'implantation ;
c) A l'arrière du véhicule :
SAMU ;
Le cas échéant, les mentions SMUR et/ou le centre hospitalier de rattachement et/ou la ville d'implantation.
3. Autres mentions :
a) Un logogramme 15 avec un téléphone symbolisé est apposé sur chaque côté du véhicule. Il peut figurer sur la partie arrière de la carrosserie ;
b) L'emblème ou le logogramme du centre hospitalier de rattachement du SMUR peut être apposé sur chaque côté du véhicule. Sa taille est de dimension inférieure à celle de l'insigne distinctif.
Aucune autre mention complémentaire ne peut être apposée.
III. - Désinfection des véhicules de types A, B, C et de la catégorie D :
Afin de limiter la propagation des germes et garantir un service de qualité, des procédures de nettoyage et de désinfection, validées par l'organisme notifié désigné par le ministre des transports, sont mises en œuvre et s'appuient obligatoirement sur les documents suivants :
a) Protocole mis en œuvre entre chaque transport ;
b) Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complète également mis en œuvre à la demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'un patient signalé contagieux ;
c) Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes.