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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres)


Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières », à l'exception du point 6.5 relatif aux équipements, sans préjudice du respect des dispositions du code de la route.