Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe “Langue de tournage”
1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre de 20 points.
2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”
A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous- groupe “Entreprise de production”
a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
2° Sous-groupe “Auteurs” :
a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :
- Réalisateur : 16 points ;
- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points.
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;
- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III. - Groupe “Artistes-interprètes”
1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 2 points attribués au poste “interprète du commentaire”.
2° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
3° Les points relevant du poste “interprète du commentaire” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV. - Groupe “Techniciens”
A. - Il est affecté au groupe “Techniciens” un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” :
a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 16 points répartis entre les postes suivants :
- Directeur de production : 4 points ;
- Directeur de la photographie : 4 points ;
- Chef opérateur du son : 4 points ;
- Chef monteur image : 4 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
- Les techniciens cadres collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
- Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
2° Sous-groupe “Autres techniciens” :
a) Il est affecté au sous-groupe “Autres techniciens” un nombre maximal de 6 points.
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
- D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;
- D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens.
c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
- Les autres techniciens sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
- Le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable.
d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V. - Groupe “Tournage et postproduction”
A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” :
a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :
- Prises de vues : 3 points ;
- Son et autres matériels : 1 point.
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
2° Sous-groupe “Postproduction” :
a) Il est affecté au sous-groupe “Postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :
- Image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;
- Son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore.
- Effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus.
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.