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Article 211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :


I. - Groupe Langue de tournage

1° Il est affecté au groupe “Langue de tournage” un nombre maximal de 20 points.

2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :

a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;

b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off.

c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.

II. - Groupe “Entreprise de production et auteurs”

A. - Il est affecté au groupe “Entreprise de production et auteurs” un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :

1° Sous-groupe “Entreprise de production” :

a) Il est affecté au sous-groupe “Entreprise de production” un nombre de 9 points.

b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.

2° Sous-groupe “Auteurs” :

a) Il est affecté au sous-groupe “Auteurs” un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :

- Réalisateur : 5 points ;

- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;

- Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.

b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :

- Le réalisateur et les autres auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités et qui ne sont pas titulaires de la carte ou du document mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés aux citoyens français dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique ;

- En ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;

- En ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

III. - Groupe “Artistes-interprètes”

1° Il est affecté au groupe “Artistes-interprètes” un nombre maximal de 20 points.

2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :

- D'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;

- D'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets.

3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :

a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.

4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

IV. - Groupe “Techniciens et ouvriers”

A. - Il est affecté au groupe “Techniciens et ouvriers” un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :

1° Sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” :

a) Il est affecté au sous-groupe “Techniciens cadres collaborateurs de création” un nombre maximal de 9 points répartis entre les postes suivants :

- Directeur de production : 1,5 point ;

- Directeur de la photographie : 1,5 point ;

- Chef opérateur du son : 1,5 point ;

- Créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1,5 point ;

- Chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,5 point ;

- Chef monteur image : 1,5 point ;

b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :

- Les techniciens cadres collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

- Le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

2° Sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” :

a) Il est affecté au sous-groupe “Ouvriers, techniciens cadres et non cadres” un nombre maximal de 11 points.

b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :

- D'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;

- D'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres.

c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :

- Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

- Le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable.

d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.

V. - Groupe “Tournage et postproduction”

A. - Il est affecté au groupe “Tournage et postproduction” un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :

1° Sous-groupe “Lieux de tournage” :

a) Il est affecté au sous-groupe “Lieux de tournage” un nombre de 5 points.

b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus.

2° Sous-groupe “Matériels techniques de tournage” :

a) Il est affecté au sous-groupe “Matériels techniques de tournage” un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :

-Prises de vues : 2 points ;

-Eclairage : 1,5 point ;

-Machinerie et autres matériels : 1 point.

b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.

3° Sous-groupe “Post-production” :

a) Il est affecté au sous-groupe “Post-production” un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :

- Image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction image, à l'exception des effets visuels numériques ;

- Son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de postproduction sonore ;

- Effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste “Image” et au poste “Son” sont obtenus.

b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.

B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste “Effets visuels numériques” auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.