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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)



Au sens du présent décret, on entend par :

1° " Carburant alternatif " : les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment :


- l'électricité ;

- l'hydrogène ;

- les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;

- les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;

- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;

- le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;


2° " Point de ravitaillement " : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du GNL par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;

3° " Point de ravitaillement ouvert au public " : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.

Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :


- un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;

- un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.


N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :


- un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;

- un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;

- un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;


4° " Point de ravitaillement en GNL " : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en GNL, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation off shore ou en d'autres systèmes ;

5° " Aménageur " : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de ravitaillement, jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;

6° " Opérateur d'infrastructure de ravitaillement " : la personne qui exploite une infrastructure de ravitaillement pour le compte d'un aménageur ou pour son propre compte.