Pour exercer les fonctions de responsable pédagogique d'un organisme de formation, ou de responsable pédagogique délégataire, un instructeur de pilote d'ULM détient une autorisation d'examinateur, conformément au paragraphe 10.6 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé.
Le responsable pédagogique, ou son (ses) délégataire(s) le cas échéant, dispose d'une autorité fonctionnelle sur les instructeurs exerçant au sein de l'organisme de formation, afin d'assurer la mise en œuvre des programmes de formation conformément aux annexes 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.