Sont soumises aux conditions prévues par le présent arrêté :
1° Les demandes d'attestation de qualification professionnelle prévues par les articles 1er et 2-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ;
2° La déclaration prévue par l'article 2 du même décret ;
3° Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles prévues aux articles 3-1 et 3-3 du même décret ;
4° La demande d'attestation de compétence prévue à l'article 4-1 du même décret ;
5° Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentées en application des articles 5 à 5 ter du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.