En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente peut inviter le déclarant ou le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée, telle que prévue à l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé et aux articles 1er et 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, la chambre s'adresse à l'autorité compétente ou au centre d'assistance de l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 ter de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la chambre arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.