Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat les statistiques relatives aux décisions prises dans le cadre de la déclaration et des demandes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat transmet ces statistiques annuelles au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.
Les statistiques transmises indiquent le sens des décisions et le fondement sur la base duquel elles sont prises, qu'il s'agisse du régime général (reconnaissance selon le titre III, chapitre Ier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus) ou du régime de reconnaissance automatique de l'expérience professionnelle (reconnaissance selon le titre III, chapitre II de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus).
Elles précisent :
-si elles ont été prises après une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation ;
-si elles ont mis en œuvre la notion d'accès partiel au sens de l'article 4 septies de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus.
Ces statistiques sont éventuellement complétées d'une description des difficultés rencontrées à l'occasion de ces décisions.
En outre, sont également transmises les statistiques relatives :
-aux recours ;
-au nombre de dossiers à l'étude ;
-au nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours.