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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2002 fixant les conditions de réactualisation des connaissances des exploitants des établissements d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2002 fixant les conditions de réactualisation des connaissances des exploitants des établissements d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Le préfet est habilité à assurer le contrôle de ces établissements ou ces organismes, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges. En cas de déficience, le préfet peut retirer l'autorisation d'assurer cette formation.

Avant toute décision de retrait de cette autorisation, le préfet porte à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer son autorisation, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.