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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie)

Le devis normalisé prévu au premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est conforme, pour les produits d'appareillage des déficients de l'ouïe, au modèle prévu par l'arrêté du 31 octobre 2008 susvisé et, pour les produits d'optique médicale, à l'annexe de l'arrêté du 23 juillet 1996 susvisé.

Le devis normalisé pour les produits d'appareillage des déficients de l'ouïe mentionné au précédent alinéa est accompagné de l'annexe informative fixé à l'annexe I.

Le devis est établi en double exemplaire. Le professionnel conserve un exemplaire de ce devis pendant un délai minimum d'un an à compter de sa délivrance.