Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent chapitre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et pour les bénéfices imposables dans les cas mentionnés aux 2 à 5 de l'article 221 du code général des impôts, lorsque le fait générateur de l'imposition intervient à compter du 31 décembre 2013, sont applicables à Mayotte :
1° L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales prévu au chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts ;
2° Les contributions sur l'impôt sur les sociétés prévues aux articles 235 ter ZAA, 235 ter ZC et 235 ter ZCA du code général des impôts ainsi qu'à l'article 1er de la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
3° Les dispositions relatives aux obligations déclaratives, à l'établissement, au contrôle, au contentieux, au recouvrement, garanties et sanctions applicables à l'impôt sur les sociétés prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et les autres dispositions de nature législative.