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Article D124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.

Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.

Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.